Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre IER : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée

Art. 4

En vigueur depuis le 25 févr. 2026
I. - Afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé selon les modalités prévues à l'article 3, toute destruction de loups est interdite en cas d'atteinte du plafond. II. - La période de tir pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 12 est ouverte à partir du 1er janvier de chaque année civile. Dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut suspendre temporairement ou jusqu'à la fin de l'année les déclarations et autorisations de tir, par arrêté, sur les territoires qu'il détermine. Cette suspension vise à garantir que la mise en œuvre de ces tirs sera réservée aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire, en prenant en compte le nombre de loups déjà abattus. III. - Lorsqu'il est fait application du I et du II, le préfet coordonnateur en informe les préfets de département. Ces derniers en informent aussitôt les déclarants ou les bénéficiaires des autorisations concernés.
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legi/JORFTEXT000053555244#art-4

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