Titre Titre 2 : Administration de la caisse›Chapitre Chapitre 2 : Commissions.

Art. Annexe, 13

En vigueur depuis le 20 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration doit obligatoirement constituer en son sein : 1° Lors de son installation et après chaque renouvellement, une commission de contrôle de trois à six membres et composée du trésorier, qui en assure la présidence, et d'administrateurs choisis en dehors des autres membres du bureau ; cette commission, dont le rôle et les pouvoirs sont définis par les décrets visés à l'article 22 des présents statuts, se réunit au moins deux fois par an dont une fois pour contrôler les comptes de l'exercice et une autre fois à l'improviste ; 2° Egalement, après chaque renouvellement et lors de son installation, une commission d'action sociale, composée de trois à six membres, qui reçoit du conseil d'administration les pouvoirs de décision et de notification nécessaires à l'exercice de l'action sociale individuelle dans les conditions définies par la réglementation en vigueur et qui propose au conseil les mesures à adopter en matière d'action sociale collective ; 3° Chaque année, dans sa première réunion, une commission de recours amiable, dont la composition, le rôle et les pouvoirs sont fixés aux articles 1er à 6 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié et par l'arrêté du 19 juin 1969 pris pour leur application et qui reçoit du conseil d'administration les pouvoirs de décision et de notification nécessaires à son fonctionnement.
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legi/LEGITEXT000006073916#art-annexe-13

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