Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations ou équipements exceptionnels prévus par l'article 4 du décret n° 76-721 du 23 juillet 1976 susvisé sont les suivants : Equipements des cuisines et des postes de transformation ; Equipements des locaux professionnels de certaines spécialités de l'enseignement technique, ou de locaux spécialisés : Monte-charges et ascenseurs ; Dispositifs immobiliers de lutte contre l'incendie ; Système de détection d'incendie ; Paratonnerre.
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legi/LEGITEXT000006074553#art-3

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