Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations ou équipements exceptionnels prévus par l'article 4 du décret n° 76-721 du 23 juillet 1976 susvisé sont les suivants : Equipements des cuisines et des postes de transformation ; Equipements des locaux professionnels de certaines spécialités de l'enseignement technique, ou de locaux spécialisés : Monte-charges et ascenseurs ; Dispositifs immobiliers de lutte contre l'incendie ; Système de détection d'incendie ; Paratonnerre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074553#art-3