Art. 5
En vigueur depuis le 1 sept. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indexation de la dépense subventionnable prévue au premier alinéa de l'article 9 du décret n° 76-721 du 23 juillet 1976 susvisé est effectuée, dans chaque département, compte tenu du C.D.T.N. en vigueur au deuxième trimestre de l'année précédant celle du financement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074553#art-5