Titre TITRE IV : LE CONFINEMENT DES INSTALLATIONS›Chapitre Chapitre Ier : L'enceinte de confinement.
Art. 22
En vigueur depuis le 25 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enceinte de confinement doit comporter au moins deux issues d'évacuation, aussi éloignées que possible l'une de l'autre et de préférence sur deux faces opposées du bâtiment.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624643#art-22