Titre Titre II : FONCTIONNEMENT
Art. 13
En vigueur depuis le 7 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des commissions d'évaluation technique et pédagogique ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000029338876#art-13