Titre Titre IV : Unités de toiture monoblocs.
Art. 38
En vigueur depuis le 21 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation, les seules dispositions suivantes sont applicables aux unités de toiture monoblocs dont la puissance utile est inférieure ou égale à 200 kW : L'alimentation électrique ou en combustible des batteries de chauffe doit être asservie à l'alimentation électrique des ventilateurs par un dispositif automatique ; Des dispositifs de sécurité à réarmement manuel doivent être placés au niveau de chaque batterie de chauffe à 15 cm maximum afin de couper l'alimentation électrique ou en combustible de la batterie considérée en cas d'échauffement à plus de 120 degrés C de l'air ambiant ; Les unités de toiture doivent comporter un caisson en matériau MO ; les éléments combustibles des unités de toiture doivent être protégés du rayonnement direct des batteries de chauffe ; Les unités de toiture doivent être isolées de la toiture du bâtiment soit par un isolement thermique sous toute sa surface, soit par un vide d'air ventilé de 10 cm d'épaisseur.
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Prolegi/LEGITEXT000006074117#art-38