Titre Titre III : Installations intérieures aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou aux locaux et dégagements accessibles au public.
Art. 37
En vigueur depuis le 21 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs devant empêcher que les limites de pression ou de température fixées par les articles 33, 34 et 35 ne soient dépassées, doivent fonctionner suivant le principe de la sécurité positive, être indépendants du ou des dispositifs de régulation éventuellement installés et ne pouvoir être remis en marche que par intervention manuelle. Un dispositif de protection est dit de "sécurité positive" lorsqu'un incident quelconque tel qu'un défaut interne ou la coupure de son alimentation auxiliaire, incident qui l'empêcherait ultérieurement de jouer correctement son rôle, provoque automatiquement sa mise en position de protection.
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Prolegi/LEGITEXT000006074117#art-37