Titre Titre III : Installations intérieures aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou aux locaux et dégagements accessibles au public.
Art. 33
En vigueur depuis le 21 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Appareils de production. Les appareils de production doivent répondre aux prescriptions suivantes : a) Les appareils doivent être conçus ou munis de dispositifs pour empêcher les fluides chauds distribués d'atteindre à la sortie desdits appareils en service normal : S'il s'agit de vapeur, une pression effective de la vapeur saturée excédant 0,5 bar ; S'il s'agit de fluide liquide (eau ou autre), une température de ce fluide excédant 100 degrés C et, en tout état de cause, la température d'ébullition du fluide sous pression ambiante du lieu considéré ; S'il s'agit d'air chaud, une température de cet air chaud excédant 100 degrés C. b) Les appareils doivent être installés de manière que la température du sol ou de la paroi la plus proche n'excède pas 90 degrés C à moins que le sol ou la paroi ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières MO et mauvais conducteurs de la chaleur.
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Prolegi/LEGITEXT000006074117#art-33