Art. 2

En vigueur depuis le 2 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce système d'informations est constitué sous la responsabilité d'une commission ministérielle comprenant les représentants du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministère de l'agriculture, des organismes nationaux d'assurance maladie et des établissements (gestionnaires et médecins) et conformément au protocole et au cahier des clauses techniques signés par les partenaires. Pour permettre la réalisation des objectifs fixés à l'article 1er, des traitements informatisés d'informations anonymes (établissements publics et privés participant au service public hospitalier) ou indirectement nominatives (établissements privés) sont mis en oeuvre par la direction des hôpitaux, la direction de la sécurité sociale et les trois organismes nationaux d'assurance maladie.
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legi/LEGITEXT000005616122#art-2

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