Art. 4
En vigueur depuis le 2 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque établissement de santé participant à l'expérimentation, les informations prévues à l'article 3 sont recueillies et transmises sous la responsabilité du médecin chargé de l'information médicale. Dans les établissements conventionnés, ce médecin procède au rapprochement des données médicales et des données administratives concernant un même patient. Il assure également l'identification de ces données par l'attribution d'un numéro aléatoire non signifiant dont il conserve pendant une durée de douze mois la correspondance avec l'identité des patients, afin de permettre la validation des données.
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Prolegi/LEGITEXT000005616122#art-4