Art. 3
En vigueur depuis le 16 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : - le personnel habilité de la section discipline générale ; - le personnel habilité du bureau chancellerie ; - le général commandant la région terre Sud-Est ; - les membres des corps d'inspection.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634763#art-3