Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 4
En vigueur depuis le 30 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 et de l'article 7 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires sont applicables à la commission consultative paritaire.
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Prolegi/LEGITEXT000046112220#art-4