Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Art. 9

En vigueur depuis le 30 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs, par collège, les agents contractuels remplissant les conditions suivantes : 1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin ; 2° Etre, à la date du scrutin, en fonctions depuis au moins deux mois ; 3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé rémunéré ou en congé parental.
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legi/LEGITEXT000046112220#art-9

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