Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE 2 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION

Art. 7

En vigueur depuis le 8 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission consultative paritaire sont nommés par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission dans le délai d'un mois suivant la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à la catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux. Pour la désignation des représentants de l'administration, l'autorité auprès de laquelle la commission est placée doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
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legi/LEGITEXT000046112220#art-7

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