Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Art. 10
En vigueur depuis le 30 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée pour chaque collège par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. Elle est affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. L'autorité auprès de laquelle est placée la commission statue sans délai sur les réclamations. Aucune modification n'est admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
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Prolegi/LEGITEXT000046112220#art-10