Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Art. 12

En vigueur depuis le 30 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections sont organisées par scrutin sur sigle. Toute organisation syndicale ou union de syndicats remplissant les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique peut se présenter aux élections. Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque candidature doit porter le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales et peut être accompagnée d'une profession de foi. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Les candidatures doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent ainsi que celui d'un suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis à l'agent habilité à représenter l'organisation syndicale ou à son suppléant.
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