Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Art. 17
En vigueur depuis le 30 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
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Prolegi/LEGITEXT000046112220#art-17