Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Art. 20
En vigueur depuis le 19 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000046112220#art-20