Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT
Art. 24
En vigueur depuis le 19 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée. En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000046112220#art-24