Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Art. 19

En vigueur depuis le 19 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi qu'à l'agent ou son suppléant habilités à représenter les organisations syndicales candidates. Dans un délai de cinq jours à compter de la date du scrutin, l'autorité auprès de laquelle la commission est placée proclame les résultats par arrêté.
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legi/LEGITEXT000046112220#art-19

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