Titre Titre VII : PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Art. 43

En vigueur depuis le 1 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il existe au moins une voie " engins ", dans l'enceinte de l'établissement, maintenue dégagée pour la circulation et le croisement sur le périmètre de l'installation et positionnée de façon à ne pas être obstruée par l'effondrement de cette installation et par les eaux d'extinction. Les caractéristiques de cette voie " engins " sont prévues par l'arrêté préfectoral d'autorisation après avis du service d'incendie et de secours sur la base des éléments décrits dans l'étude de dangers.
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legi/LEGITEXT000030887001#art-43

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