Titre Titre VII : PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Art. 40
En vigueur depuis le 1 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et qu'elles sont vérifiées au minimum une fois par an par une personne compétente. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000030887001#art-40