Titre Titre II : L'ORGANISATION DU CONCOURS›Chapitre Chapitre Ier : La phase académique du concours›Sect. Section 3 : Le jury académique
Art. 11
En vigueur depuis le 29 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'assurer l'évaluation des travaux réalisés par les élèves, le recteur d'académie s'appuie sur un jury académique, dont il désigne les membres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047877953#art-11