Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre VII : Le contrôle interne›Sect. A. - Risques liés aux opérations des titulaires.
Art. 203
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le teneur de comptes conservateur est conduit à intervenir sur les marchés pour son propre compte, le contrôle interne vérifie que des procédures garantissent que les titres de la clientèle ne sont pas utilisés pour satisfaire les besoins de livraison correspondants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-203