Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses

Art. 8-1-2

En vigueur depuis le 23 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et établi par l'exploitant, ou le cas échéant par le chef de file, doit être communiqué par l'autorité organisatrice au préfet au plus tard : -au 30 juin suivant l'année de référence du rapport pour la partie contenant au moins les renseignements et justificatifs énumérés dans les parties 1 à 7 de l'annexe 8 du présent arrêté ; -au 31 décembre suivant l'année de référence du rapport pour l'ensemble des pièces de l'annexe 8.
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legi/LEGITEXT000005634505#art-8-1-2

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