Chapitre Chapitre Ier : Contenu des dossiers

Art. 7

En vigueur depuis le 23 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique de sécurité est établi par les organismes qualifiés agréés ou accrédités. Ce rapport est signé par un dirigeant responsable des évaluations. Il contient, en tant que de besoin, les rapports d'évaluation, établis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'annexe 6 du présent arrêté, par les autres participants à la mission d'évaluation. Pour l'élaboration de ce rapport, l'OQA dispose d'un délai incompressible de huit jours ouvrés à compter de la date à laquelle il réceptionne les dernières pièces à évaluer.
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legi/LEGITEXT000005634505#art-7

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