Chapitre Chapitre IV : Préfinancement
Art. 15
En vigueur depuis le 25 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une redevance distincte telle que prévue par l'article 13 est instaurée, le cas échéant, pour chacun des préfinancements mis en place. Chaque redevance fait l'objet d'un sous-compte distinct.
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Prolegi/LEGITEXT000049585393#art-15