Chapitre Chapitre IV : Préfinancement
Art. 12
En vigueur depuis le 25 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un préfinancement prévu par le second alinéa de l'article R. 6325-13 du code des transports ne peut s'appliquer à un investissement ou à un ensemble d'investissements liés dont le montant estimé, net de subventions, est inférieur à 20 % du chiffre d'affaires du périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports, au titre du dernier exercice connu.
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Prolegi/LEGITEXT000049585393#art-12