Chapitre Chapitre IV : Préfinancement

Art. 13

En vigueur depuis le 25 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un préfinancement est mis en place en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 6325-13 du code des transports, la personne chargée de la fixation des tarifs instaure une redevance accessoire dédiée, prévue par l'article R. 6325-9 du même code. Elle cesse d'être prélevée au plus tard à la date de mise en service des équipements auxquels elle se rapporte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049585393#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil