Chapitre Chapitre IV : Préfinancement
Art. 14
En vigueur depuis le 25 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 7, le produit de la redevance prévue par l'article 13 est considéré comme un produit constaté d'avance. Il est repris à compter de la mise en service des équipements auxquels le préfinancement se rapporte et sur une durée au plus égale à celle de leurs amortissements.
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Prolegi/LEGITEXT000049585393#art-14