Titre Titre VII : Chapiteaux et tentes.

Art. CT 23

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Identification Le préfet du département qui a délivré le visa mentionné à l'article CT 20, deuxième alinéa, procède au numérotage du registre de sécurité. Ce numéro devra être porté par le propriétaire à l'intérieur et sur chaque quartier de la toile de couverture.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ct-23

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