Titre Titre VII : Chapiteaux et tentes.
Art. CT 23
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Identification Le préfet du département qui a délivré le visa mentionné à l'article CT 20, deuxième alinéa, procède au numérotage du registre de sécurité. Ce numéro devra être porté par le propriétaire à l'intérieur et sur chaque quartier de la toile de couverture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ct-23