Titre Titre VII : Chapiteaux et tentes.
Art. CT 21
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Autorisation d'ouverture Avant toute ouverture de l'établissement au public dans une commune, le responsable doit obligatoirement en obtenir l'autorisation écrite et notifiée par le maire qui, s'il le juge nécessaire, recueille l'avis de la commission de sécurité locale compétente notamment en ce qui concerne le respect des prescriptions portées dans le procès-verbal de conformité.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ct-21