Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre III : Installations électriques.›Sect. Section 5. - Installations temporaires.
Art. EL 23
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations temporaires doivent, sauf dans le cas visé à l'article EL 21, être vérifiées avant leur mise en service. Les dispositions de l'article EL 18 (§ 4 à 7) leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-el-23