Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre III : Installations électriques.›Sect. Section 5. - Installations temporaires.

Art. EL 20

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les installations de travaux et de dépannage, les dérogations prévues à l'article EL 19 peuvent, sous les réserves formulées au paragraphe 3, porter sur l'ensemble des dispositions du présent chapitre. Le maire, après avis de la commission locale de sécurité, accorde les dérogations nécessaires avec indication de leur durée. Il les renouvelle le cas échéant dans les mêmes conditions. Dans tous les cas, les dispositions de l'article EL 19 (§ 3), doivent être respectées pendant toute la durée des travaux. Si ces installations doivent subsister plus de huit jours, elles doivent être transformées le plus rapidement possible en installations semi-permanentes satisfaisant aux dispositions de l'article EL 22. Si leur durée excède six mois, les dispositions prises doivent être soumises à l'appréciation de la commission consultative départementale de la protection civile.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-el-20

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