Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre III : Installations électriques.›Sect. Section 5. - Installations temporaires.

Art. EL 21

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article EL 19, le chef d'établissement a la faculté, si l'urgence l'impose, de faire effectuer des installations de dépannage sous sa propre responsabilité. Il doit en rendre compte au maire dans les plus brefs délais en précisant les raisons qui les motivent, leur durée probable et les mesures prises pour assurer la sécurité du public. Le maire impose toutes mesures supplémentaires qu'il juge utiles.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-el-21

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