Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre III : Installations électriques.›Sect. Section 4. - Entretien et vérification.

Art. EL 17

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les installations doivent être maintenues constamment en bon état d'entretien et d'isolement. Les défectuosités des appareils et les défauts d'isolement doivent être réparés dès leur constatation. § 2. - Dans tout établissement de 1re et de 2e catégorie, la présence d'une personne qualifiée est requise pendant toute la durée de la présence du public pour assurer, conformément aux consignes données, l'exploitation et l'entretien journaliers. Dans les autres établissements, le maire peut prescrire qu'il en soit de même si l'importance ou l'état des installations électriques le justifie. § 3. - Tout incident survenant dans le fonctionnement de l'installation doit être porté sans retard à la connaissance de la personne compétente désignée à cet effet par le chef d'établissement. Si cet incident compromet la sécurité du public, la personne compétente doit prendre les mesures qui s'imposent et en faire mention sur le registre de vérification prévu à l'article EL 18 (§ 4).
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