Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre III : Installations électriques.›Sect. Section 3. - Locaux où le public n'a pas accès.
Art. EL 16
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article EL 10 (§ 2), les locaux renfermant des batteries d'accumulateurs dont le produit de la capacité en ampères-heure par la tension de décharge en volts dépasse 1 000 doivent être réservés exclusivement à cet usage et largement ventilés sur l'extérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-el-16