Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre III : Installations électriques.›Sect. Section 3. - Locaux où le public n'a pas accès.
Art. EL 14
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les canalisations électriques doivent être établies dans des conditions telles qu'un dégagement de fumée ou d'odeur provoqué par un échauffement anormal ne puisse se propager dans les locaux et dégagements accessibles au public.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-el-14