Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre III : Installations électriques.›Sect. Section 3. - Locaux où le public n'a pas accès.

Art. EL 13

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils électriques contenant des diélectriques liquides donnant lieu à émission de vapeurs inflammables ne sont admis que dans des locaux réservés à un service électrique tels que définis à l'article EL 10. Toutes dispositions doivent alors être prévues pour assurer l'évacuation rapide du diélectrique s'il vient à se répandre et son extinction automatique s'il vient à s'enflammer. Sinon, les appareils doivent être munis d'un dispositif efficace d'avertissement et de coupure automatique en cas d'émission de bulles gazeuses ou d'élévation anormale de la température. Dans les autres locaux, les diélectriques ne doivent pas émettre de vapeurs inflammables et il doit en être justifié.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-el-13

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