Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. Section 5. - Installations électriques.
Art. M 21
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II. De plus, les canalisations électriques des locaux de vente et de leurs dégagements doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-m-21