Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. Section 5. - Installations électriques.
Art. M 23
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les constituants des installations fixes doivent se trouver à l'abri des dégradations provenant de la manutention des divers objets ou marchandises. A cet effet, si elles ne sont pas en un endroit excluant le risque des dégradations susvisées, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions générales fixées à l'article EL 6.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-m-23