Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. Section 5. - Installations électriques.

Art. M 22

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux et dégagements où le public a accès ne doivent pas contenir des canalisations électriques étrangères à l'établissement.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-m-22

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