Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. Section 4. - Dégagements.

Art. M 18

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les portes donnant sur l'extérieur et celles placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit).
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legi/LEGITEXT000020271908#art-m-18

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