Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. Section 4. - Dégagements.
Art. M 15
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dégagements doivent être aménagés de telle sorte que d'un point quelconque des surfaces accessibles au public on puisse toujours joindre facilement deux sorties. Pour faciliter l'évacuation, il doit exister, dans chaque niveau où le public a accès, un ou plusieurs dégagements principaux répondant aux conditions précisées aux articles CO 38, CO 48 et CO 49. Dans les étages et au sous-sol, ces dégagements principaux doivent desservir, de préférence, les escaliers encloisonnés visés à l'article M 8 ci-dessus. En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l'extérieur doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-m-15