Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux de vente.
Art. M 66
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des locaux non ouverts au public doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II. Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l'emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux. Dans les locaux visés à l'article M 57, les appareils d'éclairage doivent être établis dans les conditions prévues à l'article M 64. § 2. - Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés à la présente section : - soit à la demande de l'inspection du travail pour faciliter l'évacuation du personnel ; - soit à la demande de la commission locale de sécurité pour éclairer certains moyens de secours ou d'avertissement.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-m-66