Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux de vente.

Art. M 66

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des locaux non ouverts au public doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II. Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l'emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux. Dans les locaux visés à l'article M 57, les appareils d'éclairage doivent être établis dans les conditions prévues à l'article M 64. § 2. - Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés à la présente section : - soit à la demande de l'inspection du travail pour faciliter l'évacuation du personnel ; - soit à la demande de la commission locale de sécurité pour éclairer certains moyens de secours ou d'avertissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-m-66

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil