Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux de vente.
Art. M 69
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans les cuisines, les cantines ou les réfectoires ; ils doivent être installés dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre III du présent titre. § 2. - Les bars, cantines et réfectoires ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils portatifs répondant aux dispositions prévues à l'article N 34. § 3. - Les appareils plus importants doivent être installés dans des cuisines répondant aux dispositions de l'article N 75 et n'ayant aucune communication directe avec les locaux présentant des dangers d'incendie.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-m-69