Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux de vente.

Art. M 70

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II. § 2. - Lorsque des réserves, des locaux de réception et d'emballage et des resserres, telles que celles mentionnées à l'article M 60, sont établis en sous-sol et ne sont pas défendus par des installations fixes d'extinction automatique ou des déversoirs, des trémies de 60 centimètres de côté ou de diamètre doivent être aménagées dans les planchers hauts des locaux correspondants. Ces trémies, distantes de 20 mètres environ les unes des autres, doivent être fermées par des tampons étanches, de même résistance au feu que les planchers, susceptibles d'être enlevés rapidement pour faciliter, en cas d'incendie, l'attaque du feu par les sapeurs-pompiers. Elles doivent être signalisées de manière bien visible et leurs abords être constamment dégagés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-m-70

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil