Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux de vente.
Art. M 71
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, dans les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, dans les resserres telles que celles mentionnées à l'article M 60 et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence. § 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-m-71