Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type N : restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars.›Sect. Section 4. - Dégagements.
Art. N 16
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les caisses, bars ou autres gros mobiliers doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance en accord avec les commissions de sécurité, de façon à ne pas gêner ou rétrécir les circulations. § 2. - Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse pas les déplacer.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-n-16